Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application
Article R8291-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires.
Elles s'appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts.
Commentaires • 9
L. 8291-1 et R. 8291-1). […] L'employeur qui ne déclare pas des salariés entrant dans le champ d'application de la carte BTP s'expose à une amende administrative dont le montant maximal vient d'être doublé par l'ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 1, 77°). […] L. 8291-2 modifié).
Lire la suite…Les modalités d'application ont été intégrées dans la partie réglementaire du code du travail au nouvel article R. 8291-1 par le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018. […] La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, a intégré, en effet, au code du travail un article L. 8291-3, permettant aux employeurs de s'adresser directement à l'administration du travail dans le cadre du dispositif de la Carte BTP.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 01 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS HQ Air, intimée demande à la cour de': […] Par ailleurs, la fourniture de la carte BTP était justifiée pour lui permettre l'accès à certains chantiers sur demandes des clients, selon les termes de l'article R 8291-1 du code du Travail qui dispose que : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, […]
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-2 et suivants, R. 1263-1 et suivants, L. 8291-1 et suivants et R. 8291-1 et suivants ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 mars 2024, n° 2103489
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 8291-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, […]
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