Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte / Section 2 : Réglementation applicable
Article R8293-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2016
>
Version18/12/2016
>
Version30/07/2020
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 3
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).
Lire la suite…