Article R8293-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2016
>
Version18/12/2016
>
Version30/07/2020

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 3

Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.

Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article R. 8295-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.evergreen.lawyer · 8 janvier 2017

Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).