Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte / Section 2 : Réglementation applicable
Article R8293-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2016
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Version18/12/2016
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Version30/07/2020
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4
Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).
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