Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte / Section 2 : Employeurs prestataires de services établis à l'étranger
Article R8293-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, à l'article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l'article R. 8292-2, d'une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d'identité du salarié.
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