Article R8293-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.

Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.

Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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