Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R 8294-2 Code du travail). […] Enfin, l'entreprise utilisatrice doit effectuer elle même la demande de carte BTP des salariés détachés par des entreprises de travail temporaire étrangères (R 8293-3 du Code du travail).
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Il s'agit ici (comme également à l'article 8.3 de la norme) de l'intégration des éléments issus des obligations définies par le Code de l'environnement (art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 et R. 554-2, ainsi que R. 551-1 à R. 551-53) et de la norme NF S 70-003, homologuée le 27 juin 2012, rendue oblibatoire par l'arrêté susvisé du 28 juin 2012, […] précédemment visé à l'ancien article 22.1.2.1, après mise en demeure (cas de résiliation réitéré de manière redondante dans ce même « nouvel » article. […] La nouvelle norme rappelle (et explicitant le dispositif sur le plan pratique) qu'en application de l'article R.8294-6 du Code du travail, […]
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