Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
La nouvelle Carte BTP : une obligation qui ne concerne pas que les entreprises du secteur du BTP mais qui intéresse aussi les maitres d'ouvrage et les donneurs d'ordre Introduite dans le code du travail par la loi N°2016-1088 du 8 août 2016 (articles L.8291-1 et suivants et articles R.8291-1 et suivants), et obligatoire en toutes régions depuis septembre 2017, […] ainsi que les entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires. […] Ainsi, l'article R.8294-6 du Code du travail prévoit que : « Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, […]
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Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R 8294-2 Code du travail). […] Enfin, l'entreprise utilisatrice doit effectuer elle même la demande de carte BTP des salariés détachés par des entreprises de travail temporaire étrangères (R 8293-3 du Code du travail).
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