Article L4733-3 du Code du travail

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Red on line · 9 mai 2019

[…] il vaut article L4733-3 du Code du travail ). […] Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que leest forméPar ailleurs, en ce qui concerne l'arrêt de travaux lorsqu'un travailleur (non mineur) est confronté à une situation de danger grave et imminent, l'employeur peut désormais informer l'agent de(et non plus par écrit) des mesures qu'il a prises pour faire cesser ce danger (R4731-4).

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Red on line · 20 avril 2016

idArticle=LEGIARTI000006903406&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160411&categorieLien=id&oldAction=">article L4731-1 du Code du travail). […] idArticle=LEGIARTI000006903409&cidTexte=LEGITEXT000006072050">article L4731-4 du Code du travail). […] idArticle=LEGIARTI000032376300&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160701">Article L4733-2 du Code du travail).

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