Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre V : Amendes administratives / Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Article L4753-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 3
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Les articles L. 4751-1 et L. 8115-1 du code du travail prévoient que l'« autorité administrative compétente » prononce les amendes administratives instituées, dans la rédaction de ce code applicable à la date du décret attaqué, par les articles L. 4752-1 et L. 4752-2 pour les manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail, par les articles L. 4753-1 et L. 4753-2 pour les manquements concernant le travail des jeunes âgés de moins de dix-huit ans et par ce même article L. 8115-1 pour certains manquements en matière de durée du travail, de rémunération minimale et d'hygiène au travail.
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• Tout d'abord, le code du travail prévoit un cadre général d'application des amendes administratives. En effet, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, ces amendes peuvent intervenir en cas de :
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