Article L4751-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 3

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions38


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2102169
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, […]

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  • Amende·
  • Travail·
  • Manquement·
  • Transport·
  • Automobile·
  • Sanction·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Montant·
  • Solidarité

2CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY01916, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Amende·
  • Détachement·
  • Désignation·
  • Rhône-alpes

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 2 octobre 2020, 19MA03613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ». L'article R. 8115-9 précise que : « Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et de l'article L. 8115-1 ». […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Administration du travail·
  • Procédure contradictoire·
  • Institutions du travail·
  • Forme et procédure·
  • Travail et emploi·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Travail
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