Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 5 : Scrutin / Paragraphe 2 : Documents électoraux
Article R2122-52-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.