Article R2122-52-3 du Code du travail

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Version06/05/2016
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Version14/06/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2122-52-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2020

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