Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements
Article R4722-21-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 2
Commentaires • 4
Il peut être demandé à l'employeur, par un agent de contrôle de l'inspection du travail, de réaliser un contrôle technique de ces Vlep par un organisme ou un laboratoire indépendant (nouvel article R4722-21-2 du Code du travail). […] R4453-13 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).
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