Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements
Article R4722-21-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 4
Il peut être demandé à l'employeur, par un agent de contrôle de l'inspection du travail, de réaliser un contrôle technique de ces Vlep par un organisme ou un laboratoire indépendant (nouvel article R4722-21-2 du Code du travail). […] R4453-13 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).
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[…] Articles R . 4722 - 21 et R . 4722 - 21 -1 du code du travail Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques Articles R . 4722 - 21 -2 et R . 4722 […]
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