Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22
Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé. 20 Article D. 2254-1 du code du travail. 4 prédécesseurs, les accords de maintien de l'emploi. […] ; l'accord de maintien dans l'emploi contient une clause pénale s'appliquant lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements (article L. 5125-2, al. 4). 22 Article L. 5125-5 du code du travail. 23 Article L. 2254-2, I, al. 3 du code du travail. 24 Article L. 2254-2, […]
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Les conditions de validité d'un accord Le préambule et la durée de l'accord Le Code du travail prévoit désormais que les conventions et accords collectifs contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leurs contenus sans que l'absence de préambule ne soit de nature à entraîner la nullité de l'accord (article L. 2222-3 du Code du travail). À défaut de stipulation de durée par la convention ou l'accord collectif, […] y compris en matière de rémunération et de durée du travail (article L. 2254-2, I alinéa 1 du Code du travail). […]
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