Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Article L2254-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22
Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2
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