Article L2254-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22

I.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations relatives à la conclusion d'un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.
L'accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l'accord en matière de préservation ou de développement de l'emploi. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord.
L'accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24.
II.-Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254-6.
Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
III.-L'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :
1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;
2° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :


-les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
-les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.


L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord.
Afin d'assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
a) Par le comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35 ;
b) Dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise :


-par les délégués syndicaux ;
-à défaut, par les représentants élus mandatés ;
-à défaut, par les salariés mandatés.


Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur.
Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l'accord à leur contrat de travail.
IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2222-4, l'accord est conclu pour une durée déterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
V.-Un bilan de l'application de l'accord est effectué chaque année par les signataires de l'accord.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
25 textes citent l'article

Commentaires206


DAEM Partners · 20 octobre 2023

Les accords de performance collective, issus des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, visent à permettre aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché en négociant des mesures dans trois domaines limitativement énumérés par l'article L2254-2 du code du travail : […] – la détermination des conditions de mobilité professionnelle […] Les salariés qui la refusent peuvent être licenciés pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel (article L 2254-2, III et V du code du travail). […]

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Village Justice · 3 octobre 2023

Une précision avait été ajoutée aux dispositions de l'article 2254-2 du Code du travail, point V) sur la question du délai de 2 mois suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les anciens accords de préservation ou de développement de l'emploi (APDE) qui avaient été créés par la loi travail du 8 août 2016 (et vite remplacés par les APC), et ce notamment en raison du droit fondamental à l'emploi du salarié. […] L'interprétation de la Cour d'appel de Toulouse des dispositions de l'article L2254-2 du Code du travail.

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Décisions75


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 414591, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), […] à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2254-2 du code du travail issu de cette même ordonnance.

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  • Syndicat·
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  • Négociation collective

2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2101979
Rejet

[…] Le 20 juillet 2020, la société Kalhyge 4 a conclu avec le syndicat majoritaire un accord de performance collective intitulé « Rebond Khalhyge 4 », en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. […]

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  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Plein emploi·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Contenu

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 octobre 2023, n° 21/04855
Infirmation partielle

[…] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'. […] 1- à l'absence de mention des dispositions relatives à la mobilité interne de l'article L2254-2 du code du travail dans un chapitre spécifique.

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  • Contrat de travail·
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  • Sociétés
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