Article L2254-5 du Code du travailAbrogé

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22

L'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'Etat.
La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires2


klein-avocat-avignon.fr · 20 avril 2017

[…] Les accords doivent comporter un préambule indiquant notamment leurs objectifs en matière de préservation ou de développement de l'emploi. L'absence de préambule entraîne leur nullité (C. trav. Art. L. 2254-2, I, al. 3 nouveau). […] Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 et L. 1233-15 relatifs à la procédure de licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 et L. 1234-20 relatifs au préavis, à l'indemnité de licenciement et au certificat de travail et au reçu pour solde de tous comptes. […] L. 2254-5).

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