Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22
Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application de l'article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.
L. 2254-2, I, al. 1 nouveau). […] Art. L. 2254-2, I, al. 3 nouveau). […] Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 et L. 1233-15 relatifs à la procédure de licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 et L. 1234-20 relatifs au préavis, à l'indemnité de licenciement et au certificat de travail et au reçu pour solde de tous comptes. […]
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L. 2254-2, I, al. 1 nouveau). […] Art. L. 2254-2, I, al. 3 nouveau). […] Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 et L. 1233-15 relatifs à la procédure de licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 et L. 1234-20 relatifs au préavis, à l'indemnité de licenciement et au certificat de travail et au reçu pour solde de tous comptes. […]
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