Article L2254-6 du Code du travailAbrogé

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22

Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application de l'article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires9


klein-avocat-avignon.fr · 20 avril 2017

[…] Les accords doivent comporter un préambule indiquant notamment leurs objectifs en matière de préservation ou de développement de l'emploi. L'absence de préambule entraîne leur nullité (C. trav. Art. L. 2254-2, I, al. 3 nouveau). […] Ce licenciement repose sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 et L. 1233-15 relatifs à la procédure de licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 et L. 1234-20 relatifs au préavis, à l'indemnité de licenciement et au certificat de travail et au reçu pour solde de tous comptes. […] L. 2254-5).

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