Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 5 : Conventions de forfait / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
Commentaires • 17
Par exemple, il ne peut pas obtenir le paiement d'heures supplémentaires s'il a travaillé plus de 35 heures au cours d'une semaine. 2 Articles L. 3121-53 à L. 3121-55 du code du travail. 3 Article L. 3121-63 du code du travail. 4 En effet, les cadres ne sont pas, en cette seule qualité, exclus de la législation du temps de travail. […] Seuls les cadres dirigeants sont concernés par une telle exclusion de principe. 5 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La société appelante fait valoir que la convention de forfait en jours est parfaitement valable et opposable au salarié, et ce en application des dispositions des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail, l'intéressé ne pouvant dès lors obtenir aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
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2. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 janvier 2023, n° 21/00082
[…] — condamner la société Bein Sports France à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives au dépassement de la durée du travail prévue à la convention de forfait, sur le fondement des articles L.3121-61 et L.3121-66 du code du travail prévoyant l'indemnisation de ce préjudice spécifique,
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