Article L3121-59 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires67


CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 décembre 2022

[…] de jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code […] du travail (temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine). […] L.3121-59). […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 20/02997
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande et au visa des articles L3121-64 et L3121-59 du code du travail et de la convention collective (article 2 annexe statut du personnel d'encadrement, durée du travail, forfait annuel en jours, pièce 28), Mme [O] expose : […] — attestation de M. [N], boulanger (pièce 18) j'ai été en couple avec [L] [H] d'octobre 2018 à janvier 2020 qui travaille aussi pour la maison [F] en qualité de vendeuse depuis le 11/01/22018. Je n'ai observé aucun changement de comportement de la part de M. [F] à mon égard et à l'égard de Mme [H] lorsqu'il a eu connaissance de notre relation.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Pièces·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 avril 2023, n° 21/02223
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle que selon l'article L. 3121-59 du code du travail (anciennement L. 3121-45), le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 % le montant de la majoration applicable et la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

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  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Patrimoine·
  • Travail·
  • Forfait·
  • Orphelin·
  • Banque·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement

3Conseil de prud'hommes de Beauvais, 17 décembre 2020, n° 19/00186

[…] Attendu qu'en droit Aux termes de l'article L 3121-55 du code du travail : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. […] L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de 2242-17. ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. […] Attendu qu'en l'espèce Le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien répondant aux conditions des articles L3121-64 et L3121-65 du code du travail. […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Terme·
  • Convention de forfait·
  • Vendeur
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