Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 5 : Accords interentreprises
Article L2232-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.
Commentaires • 6
Au cours de l'année 2020, souhaitant intégrer en son sein deux nouvelles sociétés, la Direction de l'UES informait ses partenaires sociaux du fait que l'accord portant révision de la configuration de l'UES serait, cette fois-ci, négocié conformément aux dispositions des articles L.2232-36 et L.2232-37 du Code du travail, dispositions introduites par la Loi dite « El Khomri » du 8 août 2016. […] >
Lire la suite…Décisions • 2
[…] « 1°/ qu'un accord d'entreprise conclu au niveau de l'UES dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'au niveau du périmètre d'une UES nouvellement reconnue, la représentativité des organisations syndicales s'apprécie par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées au sein des entités composant l'UES ; […] qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L.2122-1, L. 2232-37 et L. 2313-8 du code du travail ;
Lire la suite…- Election·
- Périmètre·
- Vote électronique·
- Syndicat·
- Comités·
- Accord·
- Représentativité syndicale·
- Établissement·
- Société par actions·
- Adresses
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672, Publié au bulletin
[…] « 3°/ qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale ou sur la modification de celle existant déjà ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2232-37 et L. 2232-38 du code du travail, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail ;
Lire la suite…- Reconnaissance résultant d'un accord collectif·
- Organisations syndicales habilitées·
- Portée représentation des salariés·
- Représentation des salariés·
- Unité économique et sociale·
- Cadre de la représentation·
- Négociation de l'accord·
- Reconnaissance·
- Détermination·
- Conditions
Il obéit donc au régime des articles L.2232-36 et L.2232-37 du Code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 relatives à la […] comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises ;
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