Article L2222-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires13


Simon Riancho · Bulletin Joly Travail · 1er janvier 2023

www.ellipse-avocats.com · 5 septembre 2022

* Au terme de l'article L.2222-3-1 du code du travail, une convention ou accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

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Décisions7


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 mai 2022, 22PA00561, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, la circonstance que l'accord de méthode qui avait été envisagé sur le fondement de l'article L. 2222-3-1 du code du travail n'a pas été signé ne saurait établir que les conditions de négociation de l'accord collectif auraient été viciées. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 mai 2022, 22PA00554, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, la circonstance que l'accord de méthode qui avait été envisagé sur le fondement de l'article L. 2222-3-1 du code du travail n'a pas été signé ne saurait établir que les conditions de négociation de l'accord collectif auraient été viciées. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 septembre 2023, n° 21/21644
Confirmation

[…] En premier lieu, le SN2A-CFTC fait valoir que l'accord litigieux n'est pas un 'accord de méthode' en ce qu'il ne vise aucunement à une simple 'détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation', conformément à l'objet de la section 2 dont dépend l'article L.2222-3-1 du code du travail.

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