Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L5151-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 2 (V)
Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
3° Personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1 du présent code.
Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.
Le compte est fermé à la date du décès de la personne. Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9.
Commentaires • 9
Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, le CPA cesse d'être alimenté, à l'exception du CEC, lorsque leurs titulaires ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou ont atteint l'âge légal de départ à la retraite sans décote (67 ans pour la génération née à partir de 1955). Plus précisément, dès lors que les formations bénéficiant d'un financement via le CPF doivent être liées à un projet de formation professionnelle, les personnes qui ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ne peuvent plus mobiliser leurs droits CPF.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, le CPA cesse d'être alimenté, à l'exception du CEC, lorsque leurs titulaires ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou ont atteint l'âge légal de départ à la retraite sans décote (67 ans pour la génération née à partir de 1955). Plus précisément, dès lors que les formations bénéficiant d'un financement via le CPF doivent être liées à un projet de formation professionnelle, les personnes qui ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ne peuvent plus mobiliser leurs droits CPF.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] au titulaire du CPF : statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; date de liquidation des droits à la retraite selon les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5151-2 du code du travail ;
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2. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 mars 2019, n° 17/00631
[…] M. X n'a certes pas contesté être débiteur du prix des oreillers mais en application des articles L 3251-1, L 5151-2 et L 3251-3 du code du travail, l'employeur ne peut opérer de telles retenues de salaires.
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Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, le CPA cesse d'être alimenté, à l'exception du CEC, lorsque leurs titulaires ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou ont atteint l'âge légal de départ à la retraite sans décote (67 ans pour la génération née à partir de 1955). Plus précisément, dès lors que les formations bénéficiant d'un financement via le CPF doivent être liées à un projet de formation professionnelle, les personnes qui ont liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ne peuvent plus mobiliser leurs droits CPF.
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