Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Article L6323-20-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323-20.
Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Commentaires • 6
Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).
En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] à la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et à la contribution pour le financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD). […]
Néanmoins, en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, […]
Lire la suite…Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).
En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] à la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et à la contribution pour le financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD). […]
Néanmoins, en application de l'article L. 6323-20-1 du code du travail, « lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, […]
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Ils ont le statut d'établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux (article L. 123-6 du CASF).
En application de l'article L. 6131-1-II du code du travail, l'Etat, […] à la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et à la contribution pour le financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD). […]
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