Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Article L6323-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.
[…] En vertu de l'article L. 6323-11 du Code du travail, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. […] L. 6323-29 et L. 6323-30). […]
Lire la suite…