Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 3 : Portage salarial
Article L1255-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 septembre 2022, n° 20/01047
[…] — ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse sur le site Antalis International et les Echos en application des dispositions de l'article L.1255-18 du code du travail et 131-35 du code pénal,
Lire la suite…- Contrats·
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www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901254/" target="_blank">L.1251-5 du Code du travail). Étant un contrat de travail destiné à l'exécution d'une tache précise et temporaire, autrement dit une mission, le Code du travail limite les cas de recours (Article L.1251-6 du Code du travail) qui ressemblent en grande partie aux L.8231-1 du Code du travail).C'est pourquoi le code du travail prévoit aux articles L.1255-1
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