Article L1255-18 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


www.cabinet-zenou.fr

www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901254/" target="_blank">L.1251-5 du Code du travail). Étant un contrat de travail destiné à l'exécution d'une tache précise et temporaire, autrement dit une mission, le Code du travail limite les cas de recours (Article L.1251-6 du Code du travail) qui ressemblent en grande partie aux L.8231-1 du Code du travail).C'est pourquoi le code du travail prévoit aux articles L.1255-1

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 septembre 2022, n° 20/01047
Infirmation partielle

[…] — ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse sur le site Antalis International et les Echos en application des dispositions de l'article L.1255-18 du code du travail et 131-35 du code pénal,

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  • Contrats·
  • International·
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  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Licenciement·
  • Relation contractuelle·
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  • Sociétés·
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