Article L7342-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
>
Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 60

Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.alain-bensoussan.law · 11 octobre 2018

idSectionTA=LEGISCTA000033013020&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener nofollow" class="external external_icon">articles L.7342-1 et suivants du Code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000033013022&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article L.7342-1 du Code du travail. Cet article du Code du travail, le premier du chapitre relatif à la responsabilité sociale des plateformes, définit les caractéristiques des plateformes soumises à cette responsabilité sociale. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 4 janvier 2018

La loi travail a inséré dans le code du travail la possibilité pour les plateformes, soit de souscrire à un contrat collectif d'assurance couvrant les accidents de travail, soit de rembourser la cotisation payée par les travailleurs qui choisissent une assurance individuelle privée ou par affiliation volontaire à la sécurité sociale. L'article L.7342-2 issu de la loi travail fait référence à un plafond dans la limite duquel la plateforme collaborative doit prendre en charge les cotisations du travailleur indépendant. […]

 Lire la suite…

www.lagaranderie.fr

Le législateur s'est emparé des questions sociales relatives aux travailleurs numériques en insérant de nouvelles dispositions dans le Code du travail (7ème Partie) dans le cadre de la loi travail du 8 aout 2016. […] Cette nouvelle loi prévoit à l'article L. 7342-1 du Code du travail que : « lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires72

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
L'article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit un nouveau titre IV dans le livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ». Son chapitre Ier comporte un article unique, l'article L. 7341-1, qui prévoit l'application du nouveau titre IV aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en … Lire la suite…
Le projet de loi est présenté comme « une réforme en profondeur du cadre général des mobilités » en vue d'offrir, sur l'ensemble du territoire national, des solutions de déplacements qui soient à la hauteur des « attentes de la population » et des « enjeux d'aujourd'hui ». L'exposé des motifs identifie trois grands défis en la matière, auxquels il entend répondre : le manque de solutions de mobilité dans les territoires, l'urgence environnementale et climatique, enfin la révision des priorités et du financement des infrastructures. Les transports routiers sont au centre de la démarche, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion