Article L7342-5 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 60

Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

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1La grèveAccès limité
Dalloz · 12 avril 2018
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