Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Article L7342-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 60
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[…] [2] Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079 et Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 [3] CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. [4] Article L. 7342-1 du Code du travail. [5] Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. [6] Article L. 7342-6 du Code du travail.
Lire la suite…Cette nouvelle catégorie de travailleurs n'est pas supposée être salariée, puisque l'article 60 de la loi 2016-1088, qui créé le Titre IV du Livre III de la Septième partie du Code du travail, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités, (art. […] L7341-1 à L7342-6 du Code du Travail) dispose très clairement : […] La Cour a peut-être suivi la volonté apparente de la loi 2016-1088 du 8 août 2015 sur la responsabilité sociétale des plateformes numériques, qui crée les articles L.7341-1 à L.7341-6 du Code du travail fixant des garanties minimales au bénéfice des nouvelles catégories des travailleurs ‘autoentrepreneurs' qui travaillent au travers d'une plateforme numérique.
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[…] (2) Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079 et Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 (3) CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. (4) Article L. 7342-1 du Code du travail. (5) Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. (6) Article L. 7342-6 du Code du travail.
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