Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle
Article L1263-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 107
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui n'a pas reçu, à l'issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d'un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 peut saisir d'un rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
L'autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l'employeur, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, pour les salariés concernés.
La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
– Toujours dans la volonté de renforcer l'obligation de vigilance dans toute la chaîne de sous-traitance, la loi prévoit désormais que, lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, l'employeur direct, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre ont désormais l'obligation d'en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail (article L. 1262-4-4 du Code du Travail). […] idArticle=LEGIARTI000033013536&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160921" target="_blank" rel="noopener">article L. 1263-4-1 du Code du Travail).
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