Article L1263-4-1 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 107

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui n'a pas reçu, à l'issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d'un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 peut saisir d'un rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

L'autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l'employeur, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, pour les salariés concernés.

La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires3


www.ellipse-avocats.com · 26 septembre 2016

– Toujours dans la volonté de renforcer l'obligation de vigilance dans toute la chaîne de sous-traitance, la loi prévoit désormais que, lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, l'employeur direct, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre ont désormais l'obligation d'en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail (article L. 1262-4-4 du Code du Travail). […] idArticle=LEGIARTI000033013536&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160921" target="_blank" rel="noopener">article L. 1263-4-1 du Code du Travail).

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