Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre IV : Amendes administratives
Article L1264-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 97
La sanction ou l'amende administrative pécuniaire notifiée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l'occasion d'un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, est constatée par l'Etat en application de l'article 15 de la directive 2014/67 UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71 CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").
La sanction ou l'amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat.
Commentaires • 6
du travail. […] Elles sont applicables aux travailleurs détachés en vertu du 9° de l'article L. 1264-4 du code du travail. A ce titre, les employeurs doivent s'assurer que leurs employés connaissent leurs droits et comprennent les ordres qui leur sont donnés sur le chantier. Ces règles ne s'imposent en revanche pas aux maîtres d'ouvrages.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] le licenciement de M. X… serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas observé et fait observer le principe de la contradiction et a violé, de ce fait, l'article 16 du code de procédure civile ; […] Daniel B… avait l'obligation soit de licencier, soit de reclasser Serge X…, déclaré inapte, dans le délai d'un mois, en vertu des règles édictées par l'article L. 1264-4 du Code du Travail ;à compter du 20 Août 2007, date d'expiration du délai imparti, l'employeur était tenu de verser à Serge X… un salaire équivalent au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail générée par l'arrêt de travail maladie.
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Employeur·
- Obligations de sécurité·
- Salarié·
- Arrêt de travail·
- Licenciement·
- Salaire·
- Informatique·
- Visite de reprise·
- Santé
[…] — concernant la reprise du salaire suite à l'inaptitude, l'article L 1264-4 du code du travail indique que ce n'est qu'à l'issue du délai de un mois à compter de la date du second examen médical de reprise que l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié est déclaré inapte et n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'en l'espèce Madame E a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 octobre 2013 suite à la seconde visite de reprise, qu'elle a été licenciée le 15 novembre 2013 soit dans le délai de un mois fixé par la loi et que dès lors aucune rémunération n'est due à ce titre entre le 16 octobre et le 15 novembre 2015, […]
Lire la suite…- Pêcheur·
- Employeur·
- Salariée·
- Travail·
- Salaire·
- Harcèlement moral·
- Congés payés·
- Licenciement·
- Titre·
- Avertissement
3. Cour d'appel de Riom, 16 juin 2009, n° 08/02394
[…] — que le fait que la société Y Z n'ait pas accusé réception de son courrier n'a pu empêcher le délai d'un mois prévu par l'article L.1264-4 du code du travail de courir, à compter de la date de visite de reprise ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Salaire·
- Résiliation·
- Contrat de travail·
- Indemnité compensatrice·
- Licenciement·
- Préavis·
- Demande·
- Médecin du travail·
- Titre
L'affichage doit être facilement accessible aux travailleurs et traduit dans au moins l'une des langues officielles de chacun des salariés présents sur le chantier et porter sur les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail. […] Il s'agit des mêmes informations qui seront d'affichage obligatoire sur les chantiers, c'est-à-dire les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail (article L. 8291-1 du Code du travail). Ces deux mesures semblent à même d'assurer l'information et la sécurité des travailleurs. […] du travail. […] Il s'agit des mêmes informations qui seront d'affichage obligatoire sur les chantiers, c'est-à-dire les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail (article L. 8291-1 du Code du travail).
Lire la suite…