Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l'article L. 4624-1, les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient.
Commentaires • 5
De quels recours dispose l'employeur pour contester des éléments « non-médicaux » ou encore pour s'opposer, le cas échéant, à une application stricte des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail ? […] La Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) a d'ores et déjà tenté – en vain – de remettre en cause la réforme de la procédure d'inaptitude, en ce compris les nouvelles modalités de contestation des avis médicaux, en introduisant une QPC portant sur la conformité des dispositions des articles L. 4624-1 à L. 4624-10 du code du travail à la Constitution[35]. […]
Lire la suite…[…] Cette possibilité inscrite à l'article L. 1226-12 du code du travail pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et titulaires d'un CDI, est étendue à tous les salariés, quelle que soit l'origine de leur inaptitude physique, professionnelle ou non, et quelle que soit la durée de leur contrat. […] Art. 1226-2-1 nouveau et L. 1226-10 modifié). […] La loi Travail recodifie en modifiant les articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions qu'elle prévoit entreront en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard au 1er janvier 2017.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
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[…] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 février 2022, n° 19/04977
[…] Vu l'article L 1222-1 du code du travail ; […] Par ailleurs, la société MILADY ne démontre pas avoir organisé une visite médicale d'embauche dans le délai de trois mois suivant sa prise de poste, en violation des dispositions de l'article'R'4624-10 du code du travail liées à la protection de la santé de la salariée, le rendez-vous obtenu par la salariée ne résultant que de sa propre initiative.
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L'article L4624-10 du Code du travail prévoit désormais qu'une « visite d'information et de prévention » devra être effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, ou interne, ou infirmier dans la même spécialité), dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. […]
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