Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Article L4625-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
[…] 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4625-1-1 du code du travail : « Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. / Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée (…) » ;
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[…] les règles propres au suivi individuel de la santé des travailleurs temporaires et des salariés en contrat de travail à durée déterminée (article L. 4625-1-1 du code du travail) ; […]
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