Article R2152-6-1 du Code du travail

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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 16 février 2023, 22PA00779, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; […] prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. () « . […] Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : » Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 mars 2019, 17PA03412, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'enjoindre au ministre du travail de communiquer le rapport sur la représentativité rédigé par les services du ministère du travail, l'ensemble des pièces justificatives telles qu'énoncées à l'article R. 2152-14 du code du travail et notamment les attestations et la fiche de synthèse du commissaire aux comptes prévues à l'article R. 2152-6 du code du travail ainsi que l'avis du Haut conseil du dialogue social (HCDS) du 28 juin 2017 ;

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