Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.
L'action est ouverte lorsque les discriminations alléguées sont imputables à un employeur relevant du code du travail ( articles L. 1134 -6 à L. 1134-10 du code du travail ) et lorsqu'elles sont imputables à un employeur relevant du droit public ( articles L . 77-11-1 à L . 77-11-6 du code de justice administrative). […] ). 14 En vertu de l'article L. 1134 -8 du code du travail et de l'article L . 77-11-3 du code de justice administrative. 4 […]
Lire la suite…En droit du travail, le régime spécifique prévu aux articles L1134-6 à L1134-10 du Code du travail est supprimé, de même que le cadre générique fixé dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [2]. […] L'employeur dispose alors d'un délai d'un mois pour en informer le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À leur demande, l'employeur doit engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée. […] Une procédure de médiation peut également être mise en œuvre entre les parties afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels [10]. 3.3. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004810 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) […] Le titre III du code du travail (articles L.1131-1 à L.1134-10) qui traite des 'discriminations' comporte notamment un chapitre II intitulé 'principe de non-discrimination' (articles L.1132-1 à L.1132-4), un chapitre III intitulé 'différences de traitement autorisées' (articles L.1133-1 à L.1133-6) et un chapitre IV intitulé 'actions en justice (articles L.1134-1 à L.1134-10). […] dans plusieurs arrêts (cf notamment 22-16130 et 23-17917), visant les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er, alinéa 3, […]
[…] - un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'organisation de l'emploi du temps des personnels conclu le 10 novembre 1994 et prévoyant notamment, en son article 3, […] Cela étant, la présente action ne peut être assimilée à une action de groupe en ce que son objet est exclu du champ d'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail, […] soit le 20 novembre 2016, et qu'elle a été introduite individuellement par chaque salarié concerné et non par une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, […]
[…] - un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'organisation de l'emploi du temps des personnels, a été conclu le 10 novembre 1994, prévoyant, notamment en son article 3, […] Cela étant, la présente action ne peut être assimilée à une action de groupe en ce que son objet est exclu du champ d'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et des articles L.1334-6 à 1134-10 du code du travail, […] non par une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L.2122-1, L.2122-5 ou L.2122-9 du code du travail comme exigé par l'article L.1134-7 du même code.
Ce nouveau régime s'applique aux actions introduites depuis le 3 mai 2025, tandis que les actions intentées avant cette date demeurent régies par l'ancien cadre des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du Code du travail. La réforme étend l'action de groupe à tous les manquements de l'employeur et en précise les références (loi du 30-4-2025, art. 16). […] L'action ne peut être engagée qu'à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de cette demande ou de la notification de rejet de la demande par l'employeur. 3) Compétence juridictionnelle et incidents procéduraux Les actions de groupe fondées sur l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 sont confiées à des Tribunaux judiciaires spécialement désignés (C. org. jud. art. L 211-15 et D 211-8).
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