Article R2145-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3142-5-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

1° L'identité du salarié ;

2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

4° La date de la formation.

II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.

IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 29 octobre 2018

Commentaire1


www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).