Article R3142-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.

Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00813
Infirmation

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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  • Crédit·
  • Licenciement·
  • Démission·
  • Réintégration·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Entreprise·
  • Travail
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