Article D3142-53 du Code du travail
Article D3142-52
Article R3143-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires13

1Le silence de l’employeur face à une demande tardive de congé sabbatique : le défaut de réponse de ce dernier vaut acceptation tacite
nomosparis.com · 10 décembre 2024

Le congé sabbatique constitue un droit encadré par le code du travail (cf. article L3142-28 et suivants du code du travail) et par la jurisprudence, […] à l'issue du congé. […] S'agissant des délais légaux et des obligations de l'employeur : le code du travail énonce qu'un salarié doit adresser sa demande de congé sabbatique au moins trois mois avant la date prévue de départ (cf. article D3142-19 du code du travail). […] la demande est réputée acceptée par défaut (article L3142-30 du code du travail). […] Ainsi, conformément à l'article D3142-53 du code du travail et dans la droite ligne d'une jurisprudence constante en la matière (cf. par ex. cour de cassation, 14 décembre 2017, n°16-24.027), […]

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2Sans réponse de l'employeur, le congé sabbatique, même demandé hors délai, est forcément accepté
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2024

Le salarié doit informer son employeur de sa volonté de prendre ce congé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance, conformément à l'article [[D. 3142-47]] du Code du travail. Réponse de l'employeur L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande pour y répondre, comme le stipule l'article [[L. 3142-30]] du Code du travail. Il peut accepter le congé, le reporter ou le refuser pour des raisons précises. À défaut de réponse dans ce délai, son accord est réputé acquis. […] L'article [[D. 3142-53]] du Code du travail précise que, à défaut de réponse dans ce délai, […]

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3Sans réponse de l’employeur, le congé sabbatique, même demandé hors délai, est accepté.
Village Justice · 14 novembre 2024

Le salarié doit informer son employeur de sa volonté de prendre ce congé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance, conformément à l'article D3142-47 du Code du travail. […] Il peut accepter le congé, le reporter ou le refuser pour des raisons précises. À défaut de réponse dans ce délai, son accord est réputé acquis. […] L'article D3142-53 du Code du travail précise que, à défaut de réponse dans ce délai, l'accord de l'employeur est réputé acquis. […]

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Décisions13

1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 décembre 2020, n° 18/01648Infirmation

[…] X ne saurait valablement invoquer une autorisation tacite de l'employeur ou une tardiveté de la réponse négative qui lui a été adressée en se prévalant des dispositions de l'article D. 3142-53 du code du travail, concernent la situation d'un congé sabbatique, lequel ne correspond pas à la présente situation. […] Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

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[…] — par contre en l'absence de réponse sur la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours , l' accord de l'employeur sur la date de départ du salarié , soit le 31 août 2010, était en application de l'article D 3142-53 du code du travail réputé acquis;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]

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