Article R3122-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R3122-9 (VT)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant :
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/01346
Infirmation partielle

[…] L'article R. 213-2 du code du travail abrogé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 devenu l'article R. 3122-7 du code du travail dispose : 'Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures [de travail de nuit] fixées à l'article

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/01317
Infirmation partielle

[…] L'article R. 213-2 du code du travail abrogé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 devenu l'article R. 3122-7 du code du travail dispose : 'Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures [de travail de nuit] fixées à l'article

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  • Travail de nuit·
  • Méditerranée·
  • Compensation financière·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Chauffeur·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Rémunération

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 novembre 2018, n° 17/00915
Infirmation partielle

[…] En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement de huit heures…' L'article R. 213-2 du code du travail abrogé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 devenu l'article R. 3122-7 du code du travail dispose : 'Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures [de travail de nuit] fixées à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour des salariés exerçant… 3° des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de production.'

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