Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires / Paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Article D3121-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Commentaires • 12
Décisions • 199
[…] Selon l'article l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
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[…] Les articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail prévoient que les heures effectuées au-delà d'un contingent annuel (220 heures supplémentaires selon la loi, 200 heures selon l'article 8.1.5 de la convention collective) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, terminologie exacte relevée par l'AGS.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02274
[…] A défaut d'aucune précision, il sera tenu compte du contingent supplétif de 220 heures fixé par l'article D.3121-24 du code du travail. […]
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