Article D3121-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires11


www.convention.fr · 10 octobre 2022

Village Justice · 3 octobre 2022

[…] L'article L3121-30 du Code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, lequel est défini en l'espèce par l'article D3121-24 du même code à 220 heures.

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Décisions193


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 juillet 2022, n° 20/01384
Confirmation

[…] Selon l'article l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

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  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Métallurgie·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Bâtiment·
  • Dénonciation·
  • Accord·
  • Contingent

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 21/04947
Infirmation partielle

[…] Les articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail prévoient que les heures effectuées au-delà d'un contingent annuel (220 heures supplémentaires selon la loi, 200 heures selon l'article 8.1.5 de la convention collective) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, terminologie exacte relevée par l'AGS.

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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Heure de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Contrat de travail·
  • Créance

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02274
Infirmation partielle

[…] A défaut d'aucune précision, il sera tenu compte du contingent supplétif de 220 heures fixé par l'article D.3121-24 du code du travail. […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Activité
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