Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires / Paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Article D3121-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Commentaires • 11
[…] L'article L3121-30 du Code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, lequel est défini en l'espèce par l'article D3121-24 du même code à 220 heures.
Lire la suite…Décisions • 194
[…] A défaut d'aucune précision, il sera tenu compte du contingent supplétif de 220 heures fixé par l'article D.3121-24 du code du travail. […]
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[…] Selon l'article l'article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 9 mars 2023, n° 20/08380
[…] En application des articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos et en l'absence d'accord collectif, ce contingent est fixé à 220 heures. […]
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