Article D3131-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2023

[…] Par ailleurs, le code du travail prévoit en ses article L.3131-1, D 3131-4 et D 3131-6, une durée de repos quotidien de 11 heures, pouvant être porté à 09 heures dans des secteurs tels que la surveillance, caractérisés par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes. La preuve du respect du repos quotidien incombe à l'employeur.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 mars 2018

Le code du travail (art. […] Lorsqu'un praticien jusque là employé dans un établissement de santé en qualité de contractuel sous un régime de contrat à durée déterminée est recruté comme praticien hospitalier, sa relation de travail se poursuit désormais comme en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail. […] (22 février 2018, Centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, n° 409251) Hiérarchie des Normes 56 - Réforme du code du travail – Hiérarchie des normes – Contrôle du juge – Impossibilité d'invoquer ici des dispositions conventionnelles. […] Sera relevé, dans un recours en annulation des modifications apportées aux articles D. 3131-4 et D. 3131-5 du code du travail, un seul aspect de la décision.

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 mars 2024, n° 22/00980
Infirmation partielle

[…] L'article D3131-4 du code du travail prévoit que': […] En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. […] D. Statut collectif

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21 février 2018, 406987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, tout d'abord, le 1° du B de l'article 1 er du décret attaqué regroupe au sein d'un paragraphe intitulé « ordre public » de la sous-section relative à la durée quotidienne maximale du travail les articles D. 3121-15 à D. 3121-18 du code du travail, qui deviennent les articles D. 3121-4 à D. 3121-7, en actualisant les renvois à d'autres articles du code et en substituant à la notion de dérogation celle de dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif. […] Enfin, le 3° de l'article 3 du décret attaqué regroupe les articles D. 3131-1 à D. 3131-3, qui deviennent les articles D. 3131-4 à D. 3131-6, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2022, n° 20/00327
Infirmation partielle

[…] En outre, selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Aux termes de l'article D. 3131-4, il peut être dérogé, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant des activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport.

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