Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.
L'article L3142-117 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut une convention ou un accord de branche précise les modalités que le salarié doit respecter afin d'informer son employeur de son intention de rompre son contrat de travail à l'issue du congé ou de la période à temps partiel. […] l'article L3142-119 du Code du travail prévoit que le salarié doit informer son employeur, 3 mois minimum avant la fin de son congé ou de son temps partiel, de sa volonté de rompre son contrat de travail. […] Il doit le faire par tout moyen conférant date certaine (article D3142-67 du Code du travail). L'article L3142-109 du Code du travail, quant à lui, […]
Lire la suite…L'article L3142-117 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut une convention ou un accord de branche précise les conditions et délais pour bénéficier du congé ou de la période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. […] Il doit le faire par tout moyen conférant date certaine (article D3142-67 du Code du travail). L'article L3142-109 du Code du travail, quant à lui, explique que le salarié ne peut pas obliger son employeur à le réintégrer dans l'entreprise avant la fin du congé ou de la période de travail à temps partiel.
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L'article L3142-117 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut une convention ou un accord de branche précise les conditions et délais pour bénéficier du congé ou de la période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. […] Il doit le faire par tout moyen conférant date certaine (article D3142-67 du Code du travail). L'article L3142-109 du Code du travail, quant à lui, explique que le salarié ne peut pas obliger son employeur à le réintégrer dans l'entreprise avant la fin du congé ou de la période de travail à temps partiel.
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