Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.
L 2242-20 et suivants du code du travail. […] Article 5.2. […] Il se tient lors de la réunion trimestrielle QCM du dernier trimestre de l'année fiscale. […] L. 3142-116, D. 3142-65 et D. 3142-72). […]
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