Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période.
Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.
Il précise la durée du congé ou la réduction souhaitée de son temps de travail.
Ce dispositif, encadré par le Code du travail, s'adresse aux personnes qui souhaitent : soit créer une activité indépendante ; soit reprendre une structure déjà existante. Le congé peut prendre deux formes : une interruption totale de l'activité salariée ; ou un aménagement à temps partiel pour création d'entreprise. Cela permet au salarié d'investir le temps nécessaire à la mise en place de son projet sans pour autant renoncer immédiatement à son emploi. Cette solution représente un équilibre entre la prise de risque entrepreneuriale et la sécurité d'un contrat de travail existant. […] Principales sources législatives et réglementaires : articles L3142-105 à L3142-116 - Code du travail ; articles L3142-117 à L3142-118 - Code du travail ; articles D3142-73 à D3142-76 - Code du travail.
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L'article L3142-119 du Code du travail permet au salarié qui justifie, à la date du départ, d'une ancienneté d'au moins 24 mois (consécutifs ou non), de bénéficier d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Il peut s'agir soit d'un congé à temps complet, soit d'une réduction du temps de travail. La loi prévoit que le salarié doit informer son employeur au moins 2 mois avant son départ ou du début de la période de travail à temps partiel. […] La demande doit être réalisée par tout moyen conférant date certaine (article D3142-73 du Code du travail).
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