Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.