Article D3142-41 du Code du travail
Article R3142-40
Article R3142-42
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires7

1L'accord sur le compte epargne temps
Droits des salariés

[…] Code du travail ), Le congé pour la création ou la reprise d'entreprise pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ( articles L. 3142 -78 et suivants du Code du travail ), […] d'une création ou d'une reprise d'entreprise de l'article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail . […] Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2 soit demander, […] Conformément à l'article D […]

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2Accord sur le compte epargne temps
Droits des salariés

[…] solidarité internationale pour une durée maximale de 6 mois ( articles L. 3142 -32 et suivants du Code du travail ) Le congé de présence parentale dans la limite de 310 jours ouvrés ( articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail ) Le congé de proche aidant ( article L. 3142 -16 du Code du Travail ) pour une durée maximale de 3 mois (renouvelable dans la limite d'un an) Le congé de solidarité familiale ( articles L. 3142 -6 et s. du code du travail […]

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3Mise en place Compte Epargne Temps (CET)
Droits des salariés

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L. 3152-2 et L.3152-3 du Code du Travail, […] Le congé pour création d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du code du travail, […] d'un congé de présence parentale de l'article R. 1225-14 du code du travail, d'une création ou d'une reprise d'entreprise de l'article D. 3142-41 du code du travail ou dans les conditions fixées à l'article L. 3123-5 du code du travail. […] Article 7 – TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET Article 7.1 – Transmission du CET à l'éventuel repreneur de l'entreprise La transmission du CET, […]

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Décision1

[…] — la société Lidl n'a jamais répondu à cette demande dans les 30 jours impartis par l'article L. 3142-30 du code du travail ; […] Il ressort de l'article D. 3142-53 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que l'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et qu'à défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.

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Document parlementaire0

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